Order Compelling Prefect to Provide Housing and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as priority and urgently needing housing by the departmental mediation commission due to being homeless/staying with a private individual, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the required timeframe. The court found that the applicant had not received a suitable housing offer since the commission's decision and, exercising its power under the relevant construction and housing code provision for manifest cases, ordered the prefect to secure housing for the applicant, subject to a monthly penalty of 400 euros payable to the national housing support fund starting January 1, 2026, and awarded the applicant 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Order Compelling Prefect to Provide Housing and Award of Costs: The court found that the applicant had not received a suitable housing offer since the commission's decision and, exercising its power under the relevant construction and housing code provision for manifest cases, ordered the prefect to secure housing for the applicant, subject to a monthly penalty of 400 euros payable to the national housing support fund starting January 1, 2026, and awarded the applicant 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order enjoining the prefect to ensure housing for M. A... and setting the penalty (astreinte).
Procedural order regarding the payment term of the penalty set in Article 1, linked to final liquidation judgment.
Order imposing costs (indemnification) on the State based on this article.
Order rejecting the remainder of the request.
The substantive basis for issuing the housing injunction and setting the penalty (astreinte) mentioned in Article 1.
The basis upon which the payment of costs/indemnification was ordered in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ».
Sur la demande d’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 10 janvier 2025, valable pour 1 personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A... comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif suivant : « Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A....
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.