Legislator Jurisprudence & Législation
2512008 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2512008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a previously submitted residence permit application within 48 hours, asserting a serious and manifestly illegal infringement of fundamental liberties. The court rejected the request, reasoning that since the initial residence permit application, submitted online, was subject to an implicit rejection after the statutory four-month period, the subsequent failure by the prefect to issue a receipt did not constitute a manifestly illegal act justifying an emergency measure under administrative procedure law, especially as the applicant's main annulment action concerning the implicit rejection was already scheduled for a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request, reasoning that since the initial residence permit application, submitted online, was subject to an implicit rejection after the statutory four-month period, the subsequent failure by the prefect to issue a receipt did not constitute a manifestly illegal act justifying an emergency measure under administrative procedure law, especially as the applicant's main annulment action concerning the implicit rejection was already scheduled for a hearing.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union procédure d'infraction recours en carence production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request must be dismissed using the procedure provided for in this article because it is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.

Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant algérien né en 1991, a déposé une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 10 avril 2024. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, ce que le requérant ne saurait d’ailleurs ignorer dès lors qu’il a formé un recours en annulation contre cette décision par une requête enregistrée sous le n°2500305 et qu’un précédent référé sur le fondement de l’article L. 521-3, enregistré sous le n°2506706 a déjà été rejeté pour le même motif. En raison de l’intervention de cette décision implicite, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction par le préfet de l'Essonne ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par M. B.... Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.

D’autre part, M. B... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors d’ailleurs que sa requête en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est inscrite au rôle d’une audience prévue le 16 octobre 2025.

Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.