Legislator Jurisprudence & Législation
2511996 Généré par l'IA

Referral of Asylum Decision Annulment Case Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2511996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an administrative order from the Prefect of Haute-Vienne refusing to renew his asylum seeker certificate, ordering him to leave France, and imposing a re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The Administrative Tribunal of Montreuil determined it lacked territorial jurisdiction because the relevant jurisdiction is determined by the applicant's place of residence at the time of the decision, and while the applicant claimed residence in Seine-Saint-Denis, his last valid asylum document indicated residence in Limoges, making the Administrative Tribunal of Limoges the competent court under the combined provisions of the Code of Administrative Justice. Therefore, the tribunal ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Limoges pursuant to the rules governing jurisdictional transfer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Asylum Decision Annulment Case Due to Jurisdictional Error: The Administrative Tribunal of Montreuil determined it lacked territorial jurisdiction because the relevant jurisdiction is determined by the applicant's place of residence at the time of the decision, and while the applicant claimed residence in Seine-Saint-Denis, his last valid asylum document indicated residence in Limoges, making the Administrative Tribunal of Limoges the competent court under the combined provisions of the Code of Administrative Justice. Therefore, the tribunal ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Limoges pursuant to the rules governing jurisdictional transfer.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence erreur administrative documents valables renvoi de requérants d'asile recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Limoges).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction due to initial territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».

Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne (…) ».

La requête de M. A... tend à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal administratif compétent doit être déterminé conformément à l’article R. 312-8 du code de justice administrative, soit au regard du lieu de résidence de la personne faisant l’objet de la décision attaquée. Si le requérant indique dans sa requête être domicilié au siège de l’association Aurore, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, il ne produit aucune pièce attestant de cette domiciliation. Il ressort de son attestation de demandeur d’asile, valable jusqu’au 23 mai 2025, qu’il était domicilié à Limoges. Sans démonstration de sa nouvelle domiciliation en Seine-Saint-Denis, il convient de considérer le requérant comme demeurant à Limoges.

Dans ces conditions, il résulte des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête présentée par M. A.... Dès lors et en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en traiter.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Limoges.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely