Legislator Jurisprudence & Législation
2511994 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Suspension of Refugee Travel Document Restriction

Numéro de cause 2511994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision excluding Iran from the list of states acceptable for travel under their refugee travel document, requesting an injunction to amend the document and payment for legal costs, but the court rejected the request because the litigant failed to provide sufficient justification or proof regarding the urgency, specifically concerning family ties, the severe illness of their mother in Iran, or the feasibility and legality of a short-term trip to that country, thereby failing to meet the necessary condition of urgent harm required for provisional relief under administrative procedure law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Fails to Prove Urgency for Suspension of Refugee Travel Document Restriction: Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Mots-clés

Généré par l'IA
document de voyage réfugié asile de ressortissants iraniens suspension provisoire demande d'asile tardive défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the condition of urgency was not met.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive because the claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Atger, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a exclu l’Iran des États dans lesquels son titre de voyage pour réfugié lui permet de se rendre ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de supprimer la mention « Iran » de son titre de voyage ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2511994 tendant à l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. A... fait valoir qu’il doit se rendre en Iran à court terme afin de pouvoir rencontrer sa mère, de nationalité afghane, qui serait gravement malade. Toutefois M. A... ne justifie ni de ses liens familiaux, ni de l’état de santé de sa mère, ni de ce qu’il serait légalement admissible en Iran et pourrait s’y rendre à court terme, ni de ce que sa mère pourrait se rendre, pour sa part, en Iran, et ne justifie donc aucunement de la nécessité ni de la possibilité qu’il y aurait pour lui de voyager à destination de l’Iran. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Lucie Atger.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,