Petitioner vs. Administrative Authority (Travel Document Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a travel document bearing the notation "Iran" and requested an order for the administrative authority to remove it, along with payment of legal fees under the 1991 law, but the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the authority had subsequently issued a new travel document to the petitioner without the contested notation. Consequently, applying the provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney €800, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share for the legal aid benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner vs. Administrative Authority (Travel Document Annulment): Consequently, applying the provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney €800, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share for the legal aid benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is necessary regarding the annulment and suspension requests.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the law regarding legal aid.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Implied justification for ruling by ordinance, as the court found no need to rule on the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a apposé la mention « Iran » sur son titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de supprimer cette mention ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. A... fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a délivré un titre de voyage ne portant pas la mention « Iran » à M. A... le 16 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Atger.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. A....
Article 2 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lucie Atger et au préfet des Hautes-Alpes.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,