Petitioner's Stay Request Denied for Lack of Demonstrated Urgency in Visa Appeal Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of the implicit denial of her long-stay family reunification visa by French consular authorities in Cameroon, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal and urgency due to separation distress and challenges to having children. The administrative judge rejected the request because, while a preliminary administrative appeal to the dedicated commission was filed, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required under administrative law to suspend the decision before the commission ruled on the mandatory prior appeal, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection without instruction when urgency is lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Stay Request Denied for Lack of Demonstrated Urgency in Visa Appeal Process: The administrative judge rejected the request because, while a preliminary administrative appeal to the dedicated commission was filed, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required under administrative law to suspend the decision before the commission ruled on the mandatory prior appeal, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection without instruction when urgency is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its parts because the required particular urgency was not demonstrated.
This article was cited in the rejected request regarding the award of costs to the applicant, but since the request was rejected, no order was made under this article in the final operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des troubles dans les conditions d'existence qu'elle subit avec son conjoint du fait de leur séparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
* elle est entachée d'erreur d'appréciation, son identité et son lien matrimonial étant établis par les actes d'état-civil qu'elle a produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. L'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme A B, ressortissante camerounaise née le 20 décembre 1984, a été autorisée par décision du préfet du Jura en date du 24 septembre 2024. Mme A B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisi le 11 juillet 2025. Elle fait essentiellement valoir qu'ils subissent avec son conjoint des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la séparation qui résulte de ce refus, et que celle-ci compromet en outre leurs chances d'avoir un enfant sans assistance médicale à la procréation compte tenu de son âge. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025 .
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.