Legislator Jurisprudence & Législation
2511988 Généré par l'IA

Dismissal of Asylum Claim for Untimely Appeal

Numéro de cause 2511988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative decision terminating her material reception conditions, but the court dismissed the request by order because the appeal was filed outside the mandatory seven-day deadline stipulated for such challenges, having been registered on October 1st, 2025, following notification on September 15th, 2025; consequently, the court ruled that the tardy filing constituted a manifest ground for inadmissibility under the relevant administrative justice and asylum legislation, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée; Dismissal of Asylum Claim for Untimely Appeal: Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».

Mots-clés

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motif d'asile dépôt tardif licenciement administratif notification de la décision conditions d'accueil inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

This is the main operative order to dismiss the applicant's request.

Art. R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article is cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».

2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 2 septembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à Mme B... le 15 septembre 2025. Le recours de l’intéressée contre cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 1er octobre 2025, soit au-delà du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées. Par suite, la requête, tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. Arniaud

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,