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2511987 Généré par l'IA

CNAPS Card Refusal Suspension Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2511987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to suspend the refusal of a private security agent professional card by the national council of private security activities (CNAPS) and further sought an order compelling the CNAPS to issue a temporary card or re-examine the situation. The court dismissed the entire application as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the principal request for annulment or reformation of the challenged decision, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice for a referral for summary suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; CNAPS Card Refusal Suspension Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the entire application as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the principal request for annulment or reformation of the challenged decision, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice for a referral for summary suspension.

Mots-clés

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condition de recevabilité décision de renvoi agent administratif annulation de la décision administrative suspension du droit de visite représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request in its entirety because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

This provision was cited in the reasoning to establish the ground for inadmissibility (lack of accompanying copy of the main appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Latimier-Theil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;

2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une telle carte professionnelle à titre temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

2. La présente requête tendant à la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2025 n°CAR-S1-2025-07-30-A-00079453 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, refusant à M. B... la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière