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2511985 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension Relief for Driving License Annulment Request Failure

Numéro de cause 2511985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a twelve-month administrative order suspending his driving license, arguing for either full suspension relief or a limited permit, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a separate request for annulment of the decision and did not append a copy of such a request, as explicitly required by the Code of Administrative Justice (Article R. 522-1).

Regeste Legislator

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article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner Seeks Suspension Relief for Driving License Annulment Request Failure: 522-1).

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union conduite malgré une incapacité suspension du droit de visite demande de réexamen administratif violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the appellant's request in its entirety because the request was manifestly inadmissible.
Article R. 522-1 du même code
The failure to comply with the requirement of Article R. 522-1 regarding the distinct nature of the request for suspension led to the finding of inadmissibility, which served as the basis for the rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the appellant's request in its entirety because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

The failure to comply with the requirement of Article R. 522-1 regarding the distinct nature of the request for suspension led to the finding of inadmissibility, which served as the basis for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

2°) à titre subsidiaire, l’aménagement de cette suspension par l’octroi d’un permis limité à ses trajets professionnels, ou à défaut une réduction de la durée de suspension à quatre mois ;

Vu :

les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

2. Si M. A... demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Sa requête est par suite manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,