Refusal to Renew Professional Card: Inadmissibility of Emergency Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decisions of July 10, 2025, and September 16, 2025, which refused the renewal of their professional card for chauffeur-driven vehicle transport, relying on Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court ruled the request inadmissible because it was not accompanied by a copy of the main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1, leading to the rejection of all conclusions pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Professional Card: Inadmissibility of Emergency Suspension Request: 521-1 of the administrative justice code. The court ruled the request inadmissible because it was not accompanied by a copy of the main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1, leading to the rejection of all conclusions pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 10 juillet 2025 et 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension des décisions des 10 juillet 2025 et 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B... de lui renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière