Parking Fine Recovery Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative third-party notice issued for the recovery of an unpaid parking fine and its surcharge. The court ruled that, according to the combined provisions concerning the recovery of unpaid parking fines, which are executed using procedures applicable to criminal fines, the resulting disputes fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, which belongs to the judicial order. Consequently, the request filed before the administrative jurisdiction was dismissed by ordinance due to the manifest incompetence of the court to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Parking Fine Recovery Dispute Jurisdiction: The court ruled that, according to the combined provisions concerning the recovery of unpaid parking fines, which are executed using procedures applicable to criminal fines, the resulting disputes fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, which belongs to the judicial order. Consequently, the request filed before the administrative jurisdiction was dismissed by ordinance due to the manifest incompetence of the court to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request based on jurisdictional incompetence, though the specific cited article authorizing this decision is found below.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 26 juin 2025 par la trésorerie amendes de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et sa majoration afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (...) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (...) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire.
3. Les conclusions de la requête de M. B..., dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doivent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 26 juin 2025 par la trésorerie amendes de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et sa majoration afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (...) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (...) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire.
3. Les conclusions de la requête de M. B..., dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doivent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.