Inadmissibility of Request for Suspension of Home Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a forty-five-day home assignment ordered by the prefect was dismissed as inadmissible because the petitioner failed to submit the request as a separate filing accompanied by a copy of the underlying request for annulment, as strictly required by the administrative justice code. The court reasoned that under the relevant procedural articles, the failure to file a distinct application for suspension alongside the main annulment request renders the entire request for summary relief inadmissible, necessitating its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée; Inadmissibility of Request for Suspension of Home Assignment: The court reasoned that under the relevant procedural articles, the failure to file a distinct application for suspension alongside the main annulment request renders the entire request for summary relief inadmissible, necessitating its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible in the dispositive section (Article 3 of the considerations, which leads to the operative part).
Cited in the reasoning (point 2) as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility, which is confirmed in the operative section via Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de modifier son lieu de pointage et de le fixer au commissariat de Saint-Etienne.
Vu :
les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».
2. Si M. A... B... demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Sa requête est par suite irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B...
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,