Legislator Jurisprudence & Législation
2511959 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Withdrawal and Provisional Legal Aid Order

Numéro de cause 2511959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an implicit rejection of her multi-year residence permit renewal and an order compelling the prefect to re-examine her situation, but subsequently withdrew the claims for suspension and injunction. The court granted the requester provisional legal aid and gave effect to her withdrawal regarding the suspension and injunction requests, while conditionally ordering the State to pay her counsel a sum of 800 euros, subject to her final admission to legal aid and the counsel's waiver of the State's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Withdrawal and Provisional Legal Aid Order: The court granted the requester provisional legal aid and gave effect to her withdrawal regarding the suspension and injunction requests, while conditionally ordering the State to pay her counsel a sum of 800 euros, subject to her final admission to legal aid and the counsel's waiver of the State's contributory share.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire commandement de payer autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision applied to order the State to pay the sum of 800 euros to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for the request to charge the State with the costs of litigation, leading to the payment order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited alongside Article 37 for the payment of legal fees to the lawyer upon provisional legal aid admission.

Article 1er

This article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 2

Gives formal notice of the withdrawal (désistement) concerning the requests for suspension and injunction.

Article 3

Executes the order regarding the payment of fees based on the cited legal provisions and the provisional legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

. de réexaminer sa situation et de prendre une décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

. de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti du droit au travail, d’une durée de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 8 octobre 2025.

Par deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Hmaida, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2511958, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :

le rapport de M. Chenevey, juge des référés.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 13 octobre 2025 à 16 heures.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».

Mme A..., qui demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme demandant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.

Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mme A... ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A... est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A....

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hmaida, avocate de Mme A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 20 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier