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2511955 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Expedited Residence Permit Renewal Dismissed

Numéro de cause 2511955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to compel the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residence permit renewal application, asserting urgency due to the precarious situation caused by the inability to file. The court noted that while there is a presumption of urgency for renewal applications, the applicant failed to demonstrate multiple, unsuccessful attempts over several weeks to contact the prefecture, leading the court to conclude that the requested measure lacked the requisite utility under the relevant administrative justice code article, resulting in the dismissal of the application for both the mandated appointment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Expedited Residence Permit Renewal Dismissed: The court noted that while there is a presumption of urgency for renewal applications, the applicant failed to demonstrate multiple, unsuccessful attempts over several weeks to contact the prefecture, leading the court to conclude that the requested measure lacked the requisite utility under the relevant administrative justice code article, resulting in the dismissal of the application for both the mandated appointment and associated legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour requête en nomination licenciement administratif défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article explicitly rejects the merits of the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the legal basis for the injunction sought, although the request was ultimately rejected based on the lack of utility required by this article.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected request for costs, is mentioned in the final rejection order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A..., représentée Me Decker, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une demande de renouveler un titre de séjour ; en outre, l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité ;

- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».

Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

En l’espèce, Mme A..., ressortissante algérienne née le 3 août 1972, bénéficiait d’un certificat de résidence valable du 12 août 2024 au 11 août 2025. Elle cherche depuis le 17 mai 2025 à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, si une présomption d’urgence est applicable en l’espèce, la requérante ne démontre pas avoir, à plusieurs reprises et sur plusieurs semaines, tenté en vain de relancer les services préfectoraux pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la mesure demandée au juge des référés du tribunal par Mme A... ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 27 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier