Rejection of Urgent Suspension of Administrative Closure Due to Lack of Formal Decision and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the administrative closure of their establishment, asserting that the closure jeopardized the business's viability and infringed upon commercial freedom and personal safety due to alleged threats from competitors. The court rejected the request because the applicant failed to produce any formal administrative closure decision, only providing an invitation for a judicial inquiry and evidence of past vandalism, which did not establish the requisite grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, nor the immediate urgency necessary for relief under the fast-track procedure for fundamental rights protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Administrative Closure Due to Lack of Formal Decision and Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to produce any formal administrative closure decision, only providing an invitation for a judicial inquiry and evidence of past vandalism, which did not establish the requisite grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, nor the immediate urgency necessary for relief under the fast-track procedure for fundamental rights protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request using a reasoned order because the case lacked urgency or was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la mesure de fermeture administrative de l’établissement « Shark Market » qu’il exploite, situé à Marseille.
Il soutient que la situation présente un caractère d’urgence, son établissement faisant l’objet de menaces graves et récurrentes de la part d’une alimentation concurrence, et que la mesure de fermeture mettrait en cause la pérennité de son établissement et porterait atteinte à la liberté du commerce et au droit à la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. M. B... produit à l’appui de sa requête une « convocation pour les nécessités d’une enquête judiciaire », émanant de la direction générale de la police nationale, service « débits de boissons », datée du 25 septembre 2025, l’invitant à se présenter le 3 octobre 2025 au commissariat du 8ème arrondissement et ne produit, à supposer qu’elle existe, aucune décision de fermeture administrative de l’établissement qu’il exploite, dont il pourrait obtenir, le cas échéant, la suspension. En tout état de cause, en versant à l’instance un procès-verbal établi le 6 juin 2025 par un commissaire de justice constatant des actes de vandalisme contre les vitrines de l’établissement, M. B... ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,