Imadmissibility of Urgent Suspension Request Lacking Substantive Claim and Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the administrative decision by the prefect refusing to renew their residency permit, arguing that the denial gravely and immediately impacted their situation and their removal could occur at any time. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to simultaneously file the requisite substantive request for annulment of the challenged administrative decision, and furthermore, failed to state any ground likely to raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, as required under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Imadmissibility of Urgent Suspension Request Lacking Substantive Claim and Merits: However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to simultaneously file the requisite substantive request for annulment of the challenged administrative decision, and furthermore, failed to state any ground likely to raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, as required under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et que son éloignement peut intervenir à tout moment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A..., qui au demeurant ne se prévaut d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision précitée. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.