Appeal Regarding Denial of Support and Compensation for Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners challenged decisions from the departmental commission for disabled persons that denied individualized support for their daughter's schooling and denied the benefit of the disability compensation allowance. The court dismissed the case because, according to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, appeals concerning decisions on orientation for schooling for a disabled child and disputes related to the disability compensation allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court rejected the request as incompetent but ordered the transfer of the file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Appeal Regarding Denial of Support and Compensation for Disabled Child: The court dismissed the case because, according to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, appeals concerning decisions on orientation for schooling for a disabled child and disputes related to the disability compensation allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court rejected the request as incompetent but ordered the transfer of the file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request based on the court's lack of jurisdiction.
This provision allows the President of the Administrative Tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary, which is the basis for the rejection in Article 1.
This article mandates the transmission of the file to the competent judicial court, which is ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C... et M. D... A... contestent les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a, d’une part, rejeté leur demande d’une aide individualisée pour l’accompagnement scolaire de leur fille B... et, d’autre part, rejeté leur demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside (…). / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
4. Si M. et Mme A... contestent les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a rejeté leur demande d’une aide individualisée pour l’accompagnement scolaire de leur fille B... née en 2019 et a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qui précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Cette requête ayant trait à un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 visé ci-dessus, de transmettre le dossier au tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme et M. A... est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et M. D... A... ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier