Claim Against State for Harm Stemming from Judicial Proceedings Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for alleged harm resulting from the handling of a complaint filed in 2022 and a subsequent judicial order in 2025 declaring the public prosecution time-barred. The administrative court dismissed the claim, reasoning that it lacks jurisdiction to rule on the prejudicial consequences of judicial decisions made by the judicial order of judges, as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the core issues relate to the judicial system rather than the administrative one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claim Against State for Harm Stemming from Judicial Proceedings Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim, reasoning that it lacks jurisdiction to rule on the prejudicial consequences of judicial decisions made by the judicial order of judges, as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the core issues relate to the judicial system rather than the administrative one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du traitement d’une plainte qu’il a déposé au commissariat de Montrouge le 29 juillet 2022 et de l’ordonnance de constat de prescription de l’action publique, rendue par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : « Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
M. B... demande que l’Etat soit condamné à l’indemniser des préjudices subis en raison du traitement de la plainte qu’il a déposé le 29 juillet 2022 au commissariat de Montrouge et de l’ordonnance de constat de la prescription de l’action publique rendue le 24 juin 2025 par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. La juridiction administrative est cependant incompétente pour connaître des décisions juridictionnelles du juge judiciaire ou de leurs conséquences dommageables. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du traitement d’une plainte qu’il a déposé au commissariat de Montrouge le 29 juillet 2022 et de l’ordonnance de constat de prescription de l’action publique, rendue par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : « Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
M. B... demande que l’Etat soit condamné à l’indemniser des préjudices subis en raison du traitement de la plainte qu’il a déposé le 29 juillet 2022 au commissariat de Montrouge et de l’ordonnance de constat de la prescription de l’action publique rendue le 24 juin 2025 par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. La juridiction administrative est cependant incompétente pour connaître des décisions juridictionnelles du juge judiciaire ou de leurs conséquences dommageables. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.