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2511928 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect of Bouches-du-Rhône (Order Annulment)

Numéro de cause 2511928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order dated July 3, 2025, from the Prefect of the Bouches-du-Rhône department compelling him to leave the national territory. The court determined that the prefect's decision of July 3, 2025, while stating superfluously that the individual could not be granted asylum status, did not actually impose an obligation to leave the territory; therefore, the conclusions seeking the annulment of the latter decision were deemed moot and inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect of Bouches-du-Rhône (Order Annulment): The court determined that the prefect's decision of July 3, 2025, while stating superfluously that the individual could not be granted asylum status, did not actually impose an obligation to leave the territory; therefore, the conclusions seeking the annulment of the latter decision were deemed moot and inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives prorogation de compétence motifs de cassation autorisation d'exécution e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order dismisses the application, which is the core dispositive action.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted to the president of the judgment panel under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

La décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté, de manière superfétatoire, que M. B... ne pouvait être admis au séjour au titre de l’asile n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont dépourvues d’objet et irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,