Prefectural Order Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectoral order dated August 16, 2025, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a one-year reentry ban. The court, exercising its power under administrative procedure codes, declared that the applicant, having indicated an intention to submit a supplementary memorandum with their initial petition, failed to file this document with the registry within the fifteen-day deadline following the registration of the request, leading to the applicant being deemed to have withdrawn the action as per the relevant provisions governing entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Memorandum: The court, exercising its power under administrative procedure codes, declared that the applicant, having indicated an intention to submit a supplementary memorandum with their initial petition, failed to file this document with the registry within the fifteen-day deadline following the registration of the request, leading to the applicant being deemed to have withdrawn the action as per the relevant provisions governing entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in this article.
This article provides the general authority for the president to issue an order recognizing a withdrawal.
This article establishes the legal presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed on time, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Moussa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Par une requête sommaire, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... a indiqué vouloir compléter sa requête par la production d’un mémoire complémentaire. Ce mémoire n’est toutefois pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête au greffe. Dans ces conditions, M. B... doit, en application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.