Dispute over Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision rejecting a mandatory prior administrative appeal against the refusal to grant a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and families code, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, justifying rejection of the case via judicial order based on a clear lack of administrative competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles; Dispute over Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and families code, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, justifying rejection of the case via judicial order based on a clear lack of administrative competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 24 juillet 2025 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (…) ».
Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juillet 2025 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Or, il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.