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2511919 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Relief for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2511919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision declaring her unfit for duty, along with directives for reassessment and contract extension, arguing the decision violated disability law and caused significant prejudice without a proper personal review. The court dismissed the entire request as inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision of April 28, 2025, to her filing, as required by procedural rules governing emergency relief applications, rendering a substantive examination of the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code précité; Dismissal of Emergency Relief for Failure to Attach Contested Decision: The court dismissed the entire request as inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision of April 28, 2025, to her filing, as required by procedural rules governing emergency relief applications, rendering a substantive examination of the merits unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes expulsion préfectorale réquisition de séquestre référé dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety because the request was deemed inadmissible.

Article R. 412-1 du code précité

The violation of this article (failure to attach the contested decision) established the ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police l'a déclarée inapte à exercer ses fonctions ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre des évaluations adaptées de ses compétences ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger son contrat PACTE.

Mme B soutient que :

- la décision méconnaît les obligations prévues par la loi du 11 février 2005 ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle lui cause un préjudice moral et professionnel important.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

4. Mme B n'a pas joint à sa requête en référé la décision du 28 avril 2025 dont elle demande la suspension, et ne justifie pas être dans l'impossibilité de la produire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La juge des référés,

A. Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.