Football League Championship Suspension Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order to suspend a regional football league's decision that denied its U16 team access to the regional championship for the upcoming season, and to compel the league to provisionally include the team. The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that because the championship had already commenced during the weekend of September 13-14, 2025, the request filed on September 22, 2025, concerning participation in the championship, had become moot, rendering the appeal for suspension inadmissible under the conditions required by the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Football League Championship Suspension Mootness: The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that because the championship had already commenced during the weekend of September 13-14, 2025, the request filed on September 22, 2025, concerning participation in the championship, had become moot, rendering the appeal for suspension inadmissible under the conditions required by the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the main order.
This provision was cited as the modality for rejecting the request (which was declared inadmissible based on L. 521-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Football club de Seyssins demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football a refusé son accession en championnat U16 régional 2 pour la saison 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football de l’intégrer provisoirement au championnat U16 régional 2 en surnombre au titre de la saison 2025-2026, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511792, par laquelle l’association Football club de Seyssins demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
L’association Football club de Seyssins demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football a refusé son accession en championnat U16 régional 2 pour la saison 2025-2026. Toutefois, eu égard à la nature et à l’effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de cet article, le litige, qui porte sur la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat, était privé d’objet à la date à laquelle la requête a été introduite, le 22 septembre 2025, la compétition ayant en effet commencé durant le week-end des 13 et 14 septembre 2025. La présente requête en référé-suspension est par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Football club de Seyssins doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Football club de Seyssins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football club de Seyssins.
Fait à Lyon le 30 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier