Residence Permit Receipt Suspension Denial on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of their application for a residence permit receipt pending renewal of their private and family life status, arguing that the rejection was unlawful because they were not notified of a related order to leave the territory with its reasons, thereby violating administrative procedure, but the administrative court rejected the request, concluding that none of the asserted grounds for illegality were sufficiently serious at this stage of the proceedings to create a serious doubt about the legality of the decision, which justified dismissal under the provision allowing for immediate rejection when the claim is manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Suspension Denial on Procedural Grounds: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the order to the applicant, which is a procedural step in the dispositive.
This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the core of the final order.
This provision was applied to reject the request in all its conclusions, including costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Idourah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle sa demande de délivrance d’un récépissé a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- sa situation présente un caractère d’urgence et d’utilité manifeste ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision méconnait l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la date de la décision d’obligation de quitter le territoire français ni de ses motifs de fait et de droit ; la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,