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2511860 Généré par l'IA

Enforcement of Penalty for Delay in Residency Decision

Numéro de cause 2511860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an earlier order compelling the prefect to reconsider an individual's residency application and issue an express decision within two months under penalty of a daily fine, the prefect subsequently issued a favorable decision on the resident permit request. Given that the prefect fully executed the original order by issuing the positive decision, the court concluded that there was no longer a reason to proceed with liquidating the previously imposed penalty, and therefore ordered that the fine not be enforced.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Penalty for Delay in Residency Decision: Given that the prefect fully executed the original order by issuing the positive decision, the court concluded that there was no longer a reason to proceed with liquidating the previously imposed penalty, and therefore ordered that the fine not be enforced.

Mots-clés

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décision d'exécution décision motivée assignation à résidence réduction de l'amende sanction administrative retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rules that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request (specifically, to liquidate the fine).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2511860 du 7 octobre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et de prendre une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 8 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. Par un courrier du 8 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de délivrance de carte de résident de M. B.... Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 7 octobre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 7 octobre 2025.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 7 octobre 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,