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2511860 Généré par l'IA

Pension Calculation Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2511860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the calculation of their early retirement pension rights by the national old-age insurance fund, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning social security decisions, such as retirement pension rights against a social security fund, fall under the general social security contentious jurisdiction, which is exclusively assigned to the judicial order courts; consequently, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Pension Calculation Dispute Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Mots-clés

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calcul de la rente de vieillesse contentieux de sécurité sociale droits à pension sécurité sociale fonds de pension retraite anticipée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the operative order to dismiss the request.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse nationale d’assurance vieillesse relatif au calcul de ses droits à pension de retraite par rapport à son admission anticipée à la retraite pour carrière longue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…)».

Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, le litige soulevé par M. A... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,