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2511847 Généré par l'IA

Parent of French Child Seeking Residence Permit Receipt Acknowledgment Denied

Numéro de cause 2511847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of their application for a residence permit as a parent of a French child, submitted on December 6, 2024, arguing that the lack of a document prevented them from working and kept them in an irregular status. The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence on the application, lasting four months until April 6, 2025, constituted an implicit rejection under the relevant regulations, granting the requested measure would obstruct the execution of that existing administrative decision, and the situation did not present a grave peril justifying an exception to this rule.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent of French Child Seeking Residence Permit Receipt Acknowledgment Denied: The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence on the application, lasting four months until April 6, 2025, constituted an implicit rejection under the relevant regulations, granting the requested measure would obstruct the execution of that existing administrative decision, and the situation did not present a grave peril justifying an exception to this rule.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives reconnaissance d'un enfant preuve de l'apatridie conflit parental acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the simplified procedure outlined in this article because the substantive claim was deemed ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request made on the basis of this article because the requested measure would obstruct the implicit rejection decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.

Il soutient que :

il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 6 décembre 2024 mais n’a reçu aucune décision ou convocation pour l’instruction de son dossier ;

l’urgence est constituée au vu de l’impossibilité de travailler et de son maintien, en l’absence de récépissé, dans une situation irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».

Il résulte de l’instruction que M. B..., de nationalité algérienne, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 6 décembre 2024, ainsi qu’il ressort de l’attestation de confirmation du dépôt d’une pré-demande datée du même jour qu’il verse au dossier. Il n’a cependant pas été mis en possession du récépissé prévu par l’article R. 431-12 cité au point précédent. Toutefois, l’absence de délivrance de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, au 6 avril 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour formée par le requérant, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,