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2511841 Généré par l'IA

Case Concerning Provisional Residence Authorization Issuance and Indemnity for Costs

Numéro de cause 2511841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit expired in December 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence authorization, arguing that the non-renewal of her instruction extension certificate had illegally suspended her employment, thus endangering her ability to support her children. The court determined that there was no longer a need to rule on the request for an immediate summons and authorization because the prefect had subsequently issued a new instruction extension certificate valid until October 2025, which permitted the applicant to both reside and work in France, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Provisional Residence Authorization Issuance and Indemnity for Costs: The court determined that there was no longer a need to rule on the request for an immediate summons and authorization because the prefect had subsequently issued a new instruction extension certificate valid until October 2025, which permitted the applicant to both reside and work in France, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation ressortissants étrangers autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 550 (cinq cents cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the allocation of costs awarded to the applicant under the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, B C, représentée par Me Fiawoo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Sarthe de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre son autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la Sarthe n'a pas traité sa demande déposée le 13 octobre 2024 tendant au renouvellement de la carte de résidente dont elle bénéficiait jusqu'au 19 décembre 2024 et n'a pas renouvelé son attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 juin 2025 ;

- en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour lui ouvrant droit au travail, ses contrats de travail sont suspendus à compter du 26 juin 2025 pour l'un et du 1er juillet 2025 pour l'autre, de sorte que l'urgence est établie puisqu'elle ne peut plus assumer ses charges et prendre soin de ses filles ;

- le préfet de la Sarthe a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui constitue une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Il soutient que Mme A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 octobre 2025, qui lui permet de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu à l'audience publique du 11 juillet 2025 à 11h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1987, était titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 19 décembre 2024. Le 13 octobre 2024, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Sarthe. Le 26 mars 2025, elle a été rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dont la validité expirait le 25 juin 2025 et qui n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement au jour de l'enregistrement de la présente requête, laquelle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Sarthe de la convoquer dans un délai de 48 heures pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a émis pour Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2025. Cette attestation autorise Mme A à séjourner et travailler en France. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être convoquée et à obtenir une autorisation provisoire de séjour.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er. : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que le préfet de la Sarthe la convoque dans un délai de quarante huit heures afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 550 (cinq cents cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,