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2511839 Généré par l'IA

Appeal of Expulsion Order Time-Barred

Numéro de cause 2511839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging an order of expulsion without delay and a two-year re-entry ban, issued on June 7, 2025, was rejected as manifestly inadmissible because the claimant filed the appeal on September 15, 2025, far exceeding the seven-day statutory deadline for contesting such decisions when the individual is subject to a residency obligation, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal of Expulsion Order Time-Barred: D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai légal durée de l'expulsion judiciaire prolongation de la détention renvoi demande d'asile tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article in the dispositive directly rejects the request.

Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The decision to reject the request as manifestly inadmissible is based on this provision allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour de deux ans.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».

2. D’autre part, L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Enfin, aux termes de ce dernier article : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. .(…). »

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été assigné à résidence par arrêté du 7 juin 2025 et que l’arrêté en litige a été notifié à M. B... le même jour. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or la requête introduite par M. B... a été expédiée le 15 septembre 2024 et reçue le même jour, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions précitées. Cette requête est donc tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Ardèche.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2025

Le magistrat désigné,

P. Borges-Pinto

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,