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2511834 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in CNAPS Professional Card Refusal Annulment

Numéro de cause 2511834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decisions were issued by the Île-de-France territorial delegate located in Seine-Saint-Denis. Based on the rules determining competence by the seat of the authority that took the contested action when the professional activity location is unknown, and noting that Seine-Saint-Denis falls under the jurisdiction of the Montreuil administrative tribunal, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in CNAPS Professional Card Refusal Annulment: Based on the rules determining competence by the seat of the authority that took the contested action when the professional activity location is unknown, and noting that Seine-Saint-Denis falls under the jurisdiction of the Montreuil administrative tribunal, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione loci recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence autorité administrative juridiction consulaire litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive action, ordering the transmission of the case file.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring the case file to another competent administrative court.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the involved parties and the receiving court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;

2°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, ainsi que la décision du 11 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».

En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

M. A... demande l’annulation des décisions du 29 juin 2022 et 7 août 2025 par lesquelles le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettant d’établir l’existence d’une activité professionnelle, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été prises, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d’Île-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ainsi, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a eu lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 17 octobre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,