Legislator Jurisprudence & Législation
2511827 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Removal Country

Numéro de cause 2511827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from August 7, 2025, which designated the potential country for her administrative removal, and requested legal costs, following an earlier decision on June 17, 2024, that had only annulled the initial removal order insofar as it designated a specific country. The court reasoned that the subsequent August decision, which allowed removal to any admissible country except the previously excluded one, merely confirmed aspects of the initial order that were not censured by the prior ruling, meaning it did not alter the petitioner's legal situation; therefore, the request challenging this decision was deemed manifestly inadmissible and was rejected entirely, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on Removal Country: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

Mots-clés

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éloignement recours en annulation en droit de l'Union aspects juridiques annulation de la naturalisation retrait de la demande frais administratifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... D... C... A..., représentée par Me Frery, demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;

- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

2. Par une décision n° 2403423 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, saisie d’une demande de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a prescrit son éloignement et fixé son pays de renvoi, a annulé cet arrêté en tant qu’il fixait la Colombie comme pays vers lequel celle-ci pourrait être éloignée. Si Mme C... A... conteste la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire, statuant à nouveau sur la situation de l’intéressée après cette annulation, a prévu que son éloignement pourrait se faire « à destination de tout pays où elle est légalement admissible à l’exception de la Colombie », cette décision se borne en réalité à confirmer sur ce point l’arrêté du 20 mars 2024 envisageant d’autres pays de renvoi que la Colombie et que la décision du 17 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal n’a pas censuré. Par suite et alors que la décision du 7 août 2025 ne modifie ainsi pas la situation juridique de la requérante, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont manifestement pas recevables et la requête de Mme C... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C... A... et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier