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2511822 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Removal Decision Confirmatory of Prior Order

Numéro de cause 2511822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of an administrative decision dated August 7, 2025, which determined the country to which he could be removed, and requested payment for his counsel's fees. The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested August 7, 2025, decision merely confirmed a prior order from March 20, 2024, concerning potential removal destinations other than the previously annulled country, and therefore did not modify the claimant's legal situation, warranting rejection of the entire claim pursuant to provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Removal Decision Confirmatory of Prior Order: The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested August 7, 2025, decision merely confirmed a prior order from March 20, 2024, concerning potential removal destinations other than the previously annulled country, and therefore did not modify the claimant's legal situation, warranting rejection of the entire claim pursuant to provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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éloignement recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs retrait de la requête ordre de paiement entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Frery, demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;

- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ».

2. Par une décision n° 2403427 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, saisie d’une demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a prescrit son éloignement et fixé son pays de renvoi, a annulé cet arrêté en tant qu’il fixait la Colombie comme pays vers lequel celui-ci pourrait être éloigné. Si M. A... B... conteste la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire, statuant à nouveau sur la situation de l’intéressé après cette annulation, a prévu que son éloignement pourrait se faire « à destination de tout pays où il est légalement admissible à l’exception de la Colombie », cette décision se borne en réalité à confirmer sur ce point l’arrêté du 20 mars 2024 envisageant d’autres pays de renvoi que la Colombie et que la décision du 17 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal n’a pas censuré. Par suite et alors que la décision du 7 août 2025 ne modifie ainsi pas la situation juridique du requérant, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont manifestement pas recevables et la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier