Student Residence Permit Receipt Denial in *Référé Liberté*
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding the prefect immediately issue a receipt for her pending student residence permit renewal application, citing imminent job loss and risk of removal as grounds for a grave and manifestly illegal attack on her fundamental right to work. The court dismissed the request, reasoning that while the absence of the receipt might constitute an attack on a fundamental right, the circumstances presented (loss of work contingent on future dates) did not meet the high threshold of **particular urgency** required for the immediate 48-hour intervention mandated by the *référé liberté* procedure, thereby warranting dismissal under Article L. 522-3 without provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Residence Permit Receipt Denial in *Référé Liberté*: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding the prefect immediately issue a receipt for her pending student residence permit renewal application, citing imminent job loss and risk of removal as grounds for a grave and manifestly illegal attack on her fundamental right to work. The court dismissed the request, reasoning that while the absence of the receipt might constitute an attack on a fundamental right, the circumstances presented (loss of work contingent on future dates) did not meet the high threshold of **particular urgency** required for the immediate 48-hour intervention mandated by the *référé liberté* procedure, thereby warranting dismissal under Article L. 522-3 without provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé autorisant son droit au séjour et au travail, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser Me Gomes Xavier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’elle a déposé, le 11 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » mais qu’elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé ; qu’elle se trouve en situation irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu le 1er octobre 2025 et sera rompu le 15 octobre 2025 ; qu’elle risque d’être exposée à une mesure d’éloignement ; que la détention d’un récépissé est un droit conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté fondamentale d’égal accès à l’instruction et à son droit à l’éducation, à sa liberté personnelle, individuelle, à son droit d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 9 octobre 2003, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 11 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » arrivant à expiration le 30 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre un récépissé autorisant son droit au séjour et au travail, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, Mme B... soutient qu’en l’absence de récépissé, elle se trouve en situation irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu le 1er octobre 2025 et sera rompu le 15 octobre 2025 et qu’elle risque d’être exposée à une mesure d’éloignement. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante‑huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B..., sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 4 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.