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2511813 Généré par l'IA

Petitioner v. Public College Regarding Student Enrollment and Vaccination Requirements

Numéro de cause 2511813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling a public college to definitively enroll her daughter, who lacked required vaccination certificates, and to award legal costs, arguing that denying enrollment constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to education and constituted discrimination. The court dismissed the request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the student had already been granted provisional enrollment for a three-month period to allow time to regularize her status, meaning no immediate intervention within 48 hours was necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Public College Regarding Student Enrollment and Vaccination Requirements: The court dismissed the request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the student had already been granted provisional enrollment for a three-month period to allow time to regularize her status, meaning no immediate intervention within 48 hours was necessary.

Mots-clés

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droit à la formation positions administratives droits fondamentaux statut juridique demande et procédure d’enregistrement droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request in its entirety through a reasoned order because the urgency requirement was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis cited by the petitioner for the summary relief, which the court used to assess admissibility and urgency, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Bessy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la principale du collège Jean Malrieu de prendre toute mesure visant à inscrire sa fille, A... D..., au collège de façon définitive à partir de la date de l’ordonnance à venir, sans qu’elle ait à produire un certificat vaccinal qu’elle ne peut obtenir actuellement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée dès lors que par courrier du 23 juin 2025, elle était informée de ce que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en classe de 4ème au collège Jean Malrieu à compter de la rentrée 2025 en raison de l’absence de production des certificats vaccinaux ; puis, elle a été informée, par courriel du 1er septembre 2025, que sa fille serait acceptée temporairement pour une durée de trois mois, le temps de régulariser sa situation ; sa fille doit poursuivre sa scolarité après le 1er décembre 2025 ;

- l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été méconnu ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux intérêts supérieurs de sa fille et à son droit fondamental à l’éducation ;

- refuser l’inscription de sa fille est une discrimination fondée sur son état de santé et constitue une rupture d’égalité d’accès au service public ;

- la soumission à une vaccination non obligatoire est contraire au principe du libre consentement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme B..., A... D..., a été inscrite provisoirement pour la rentrée 2025 en classe de 4ème au collège Jean Malrieu et qu’elle a été autorisée à y suivre sa scolarité pour une période de trois mois, le temps de régulariser sa situation au regard des obligations vaccinales. Ainsi, Mme B... ne peut sérieusement se prévaloir d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,