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2511810 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Challenge Due to Non-Response to Continuation Inquiry

Numéro de cause 2511810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing a first-time residence permit application receipt, requesting an order compelling the prefect to issue the receipt and award costs. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the case because, following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, resulting in a deemed withdrawal of all conclusions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Challenge Due to Non-Response to Continuation Inquiry: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the case because, following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, resulting in a deemed withdrawal of all conclusions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour autorisation de police procédure en annulation recours contre des décisions administratives moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions following failure to respond to an invitation to confirm maintenance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawal (donner acte des désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité le 30 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil de M. A... est réputé avoir pris connaissance de cette invitation deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 30 juillet 2025, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.