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2511797 Généré par l'IA

Claimant's Emergency Relief Denied Due to Lack of Final Adverse Decision

Numéro de cause 2511797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend an implicit confirmation of the denial of her social welfare benefit (RSA) and compel the responsible administrative bodies to re-examine her case, arguing financial precarity and serious doubts regarding the legality of the prior decision due to procedural failures. The administrative court rejected the request as inadmissible because, based on correspondence indicating the department had acknowledged receipt of the mandatory prior appeal and was prioritizing the file's processing, no final, actionable adverse decision currently existed, meaning the urgency requirement under the provisional relief procedure was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Claimant's Emergency Relief Denied Due to Lack of Final Adverse Decision: The administrative court rejected the request as inadmissible because, based on correspondence indicating the department had acknowledged receipt of the mandatory prior appeal and was prioritizing the file's processing, no final, actionable adverse decision currently existed, meaning the urgency requirement under the provisional relief procedure was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence prestations à titre provisionnel procédure préjudicielle d'urgence prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request as inadmissible/unfounded via simplified procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the costs claims (conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative) were also rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Salmon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, a implicitement confirmé son refus d’admission au bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales et au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de ses droits au RSA dans un délai de trente jours à compter de la date notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition d’urgence :

- la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire ;

S'agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :

- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission de recours amiable, et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-2 et 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Il ressort des termes du courrier du 29 août 2025 adressé par le département des Bouches-du-Rhône à Mme B..., accusant réception de son recours administratif préalable obligatoire du 30 juin 2025, complété le 28 juillet 2025, que les droits au RSA de la requérante sont ouverts, que les déclarations trimestrielles transmises n’ont pas encore été enregistrées par la CAF et qu’il va être procédé au traitement prioritaire de son dossier. En conséquence, la demande de Mme B... doit être regardée comme étant en cours d’instruction, aucune décision faisant grief à l’intéressée, et susceptible de recours, n’existant en l’état.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant précisé qu’en tout état de cause, au regard de l’imminence du traitement de la demande, le caractère d’urgence n’est pas établi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B..., ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à Me Salmon.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffièr