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2511792 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2511792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an implicit refusal to renew her residence permit, citing urgent need due to precarious economic and social circumstances and arguing the refusal lacked proper reasoning and constituted a manifest error in appreciation under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request for summary proceedings because the underlying renewal request, filed after the initial one was administratively closed and re-filed online, resulted in an implicit rejection date too far in the future, meaning the required urgency under the relevant administrative justice code article was not met in the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary proceedings because the underlying renewal request, filed after the initial one was administratively closed and re-filed online, resulted in an implicit rejection date too far in the future, meaning the required urgency under the relevant administrative justice code article was not met in the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour défaut d'urgence erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions because the request lacked urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the suspension request, which the court ultimately found not met due to a lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par l'AARPI LGAvocats, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle est placée dans une situation économique et sociale extrêmement précaire ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n° 2511802, enregistrée le 1er juillet 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme B demande la suspension de la décision implicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement déposée le 28 novembre 2024 a fait l'objet d'une décision de clôture le 20 novembre 2024, l'invitant à déposer sa demande sur la plateforme " démarches simplifiées ". Elle a, conformément aux indications de la décision de clôture, déposé une nouvelle demande de renouvellement sur le site " démarches simplifiées " le 19 mars 2025 et a été mise en possession d'une attestation de dépôt. Par suite, alors qu'une décision implicite de rejet de cette demande peut être regardée comme étant née au plus tôt le 19 juillet 2025, la demande est, dans les circonstances de l'espèce, dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il lui est loisible, dès lors que cette attestation de dépôt n'aurait pas été prolongée par une autorisation provisoire de séjour, de présenter, si elle s'y croit fondée, un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.