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2511780 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Disability Benefit Dispute

Numéro de cause 2511780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy that denied her application for the disability compensation benefit. The court ruled that, based on the relevant articles of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts. Therefore, the administrative court, lacking jurisdiction, issued an order transferring the claimant's request to the social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdiction Transfer in Disability Benefit Dispute: The court ruled that, based on the relevant articles of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts. Therefore, the administrative court, lacking jurisdiction, issued an order transferring the claimant's request to the social division of the judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae sécurité sociale rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the application to the competent judicial court (pôle social du tribunal judiciaire de Versailles).

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision justifies the transmission of the case file to the court of the other jurisdiction when dealing with social assistance benefits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

En vertu des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l’article L. 142-1 du même code.

En vertu des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ».

Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (…) ».

Mme B... demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, et en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B... au pôle social du judiciaire de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Versailles.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.

Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.