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2511766 Généré par l'IA

Minor's Exam Score Challenge Dismissed

Numéro de cause 2511766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative filed a claim regarding a minor's score on an anticipatory French examination from the 2025 session, alleging that the mandated one-third time extension was not respected. The court dismissed the request because scores assigned for high school diploma examinations are considered preparatory decisions inseparable from the final diploma decision and are thus not subject to administrative review for excess of power, as the jury's assessment is sovereign unless based on a demonstrable error of law or fact.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Minor's Exam Score Challenge Dismissed: The court dismissed the request because scores assigned for high school diploma examinations are considered preparatory decisions inseparable from the final diploma decision and are thus not subject to administrative review for excess of power, as the jury's assessment is sovereign unless based on a demonstrable error of law or fact.

Mots-clés

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erreur de fait pouvoir d'appréciation recours contre des décisions administratives statut juridique de mineur règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request (Article 4° cited in point 4 of the reasoning and leading to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B..., représentant sa fille mineure, formuler une réclamation concernant l’épreuve anticipée de français lors de la session 2025 pour non-respect du tiers temps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

3. Enfin, l’appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en applications des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à Mme A... D... B....

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C. Vial-Pailler

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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