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2511765 Généré par l'IA

Municipality Fine Suspension Denied Due to Lack of Main Petition and Urgency

Numéro de cause 2511765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the summary judgment judge to immediately suspend daily financial penalties of 400 euros imposed by a municipality based on the Urban Planning Code. The court dismissed the request because the company failed to file the prerequisite main petition seeking the annulment of the penalty decision, and the request did not sufficiently justify the required urgency for the interim suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Fine Suspension Denied Due to Lack of Main Petition and Urgency: The court dismissed the request because the company failed to file the prerequisite main petition seeking the annulment of the penalty decision, and the request did not sufficiently justify the required urgency for the interim suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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mandat de répression amendes impayées cessation de paiement sursis à l'exécution de la peine légitimation de la commune litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request without instruction or hearing because the conditions for granting relief were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, la société Vitale Incent, demande au juge des référés de suspendre immédiatement les astreintes financières prononcées à son encontre par la commune d'Igny.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l’urbanisme ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 24 juillet 2025, le maire de la commune d'Igny a rendu redevable la société Vitale Incent d’une astreinte journalière d’un montant de 400 euros sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. La société Vitale Incent, qui n’a pas précisé le fondement juridique de sa requête, demande au tribunal de suspendre immédiatement les effets de cette décision. Ce faisant, il peut être regardé comme ayant entendu fonder son action sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

D’une part, aucune requête tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au greffe du tribunal. D’autre part, la requête ne justifie pas de l’urgence de l’affaire.

Par suite, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Vitale Incent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitale Incent.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.