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2511764 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2511764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent housing by the departmental mediation commission due to overcrowding and having a dependent with a disability or a minor child, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the six-month deadline following the commission's decision passed without an offer being made. The administrative court ruled that since the applicant had not yet received an offer meeting their needs and capacities, and their situation had not changed, the prefect of the department must be ordered to ensure the individual's housing, imposing an administrative penalty of 400 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting from the following January 1st.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay: The administrative court ruled that since the applicant had not yet received an offer meeting their needs and capacities, and their situation had not changed, the prefect of the department must be ordered to ensure the individual's housing, imposing an administrative penalty of 400 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting from the following January 1st.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence retard excusable paiement du loyer demande d'asile tardive hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order enjoining the Prefect to provide housing and setting the penalty amount.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This article is the main legal basis cited throughout the reasoning (points 1, 5) and applied for the injunction and the setting of the penalty in the dispositive.
Article 2
This article specifies the duration for which the imposed penalty is due, referencing the preceding order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to provide housing and setting the penalty amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article is the main legal basis cited throughout the reasoning (points 1, 5) and applied for the injunction and the setting of the penalty in the dispositive.

Article 2

This article specifies the duration for which the imposed penalty is due, referencing the preceding order.

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Texte complet

Le magistrat désignéVu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation,

le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 23 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 (…) ».

Sur la demande d’injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 27 novembre 2024, valable pour trois personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif suivant : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».

4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A....

Sur l’astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.