Legislator Jurisprudence & Législation
2511762 Généré par l'IA

Refusal to Grant Urgent Remedy for Failure to Execute Residence Permit Order

Numéro de cause 2511762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent administrative remedy to compel the prefect to immediately issue a temporary residence receipt, valid until the issuance of a "private and family life" residence card, citing the imminent expiration of the current authorization and the administration's failure to comply with a prior court judgment ordering the issuance of the underlying residence permit. The court rejected the request, reasoning that while the administration's failure to execute a prior judicial decision is regrettable, it does not automatically constitute the "urgent" situation required under the relevant provision of the administrative justice code unless specific, justifying circumstances are provided, which the petitioner failed to demonstrate beyond vague claims of a lost professional opportunity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Grant Urgent Remedy for Failure to Execute Residence Permit Order: The court rejected the request, reasoning that while the administration's failure to execute a prior judicial decision is regrettable, it does not automatically constitute the "urgent" situation required under the relevant provision of the administrative justice code unless specific, justifying circumstances are provided, which the petitioner failed to demonstrate beyond vague claims of a lost professional opportunity.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour administration de la justice demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence détention pour insoumission recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request by reasoned order because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the request was examined and ultimately rejected because the urgency requirement was not justified.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée au vu de la date d’expiration de son autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 1er octobre 2025, et en l’absence de réponse de l’administration à ses demandes d’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2309706 et 2502255 du 26 juin 2025 enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement ;

- le refus de lui délivrer un récépissé de régularisation, en dépit de ce jugement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, le refus par le préfet d’exécuter une décision de justice constitue un déni de justice et une violation du principe de l’autorité de la chose jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Par ailleurs, la saisine d'un tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution d'un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, M. B... fait valoir que le préfet ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour en dépit de l’injonction prononcée par le tribunal administratif, dans son jugement du 26 juin 2025, et de ses relances, et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée arrive à expiration le 1er octobre 2025. Toutefois, la carence de l’administration à exécuter une décision juridictionnelle, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas par elle-même, à défaut de circonstances particulières, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce, M. B..., qui se borne à évoquer sans précision ni justification « une opportunité avec la RTM perdue en raison de cette situation administrative », ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,