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2511752 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Urgency of Dignified Life Claim)

Numéro de cause 2511752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Family Allowance Fund to immediately process a quarterly declaration, reinstate RSA and activity bonus payments, or provide an interim equivalent, asserting that the delay constituted a grave and immediate violation of the fundamental right to a dignified life due to imminent inability to cover basic needs, despite having received the previous month's payment and lacking documentation for claimed expenses. The court rejected the request because, while acknowledging the potential hardship, the claimant failed to demonstrate a particular, extreme urgency necessitating immediate judicial intervention within the strict 48-hour limit required by Article L. 521-2, particularly since the alleged risk was prospective and the submitted evidence regarding the urgency of essential expenses was insufficient.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Urgency of Dignified Life Claim): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Family Allowance Fund to immediately process a quarterly declaration, reinstate RSA and activity bonus payments, or provide an interim equivalent, asserting that the delay constituted a grave and immediate violation of the fundamental right to a dignified life due to imminent inability to cover basic needs, despite having received the previous month's payment and lacking documentation for claimed expenses. The court rejected the request because, while acknowledging the potential hardship, the claimant failed to demonstrate a particular, extreme urgency necessitating immediate judicial intervention within the strict 48-hour limit required by Article L. 521-2, particularly since the alleged risk was prospective and the submitted evidence regarding the urgency of essential expenses was insufficient.

Mots-clés

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allocation familiale défaut d'urgence rigueur pour motifs familiaux droit à la vie délais de recours ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application without instruction or hearing because the urgent conditions were not met.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines de traiter immédiatement sa déclaration trimestrielle du 2 septembre 2025, de rétablir le versement du RSA et de la prime d’activité, à défaut de lui verser à titre conservatoire une provision équivalent au RSA socle.

Il soutient qu’il a effectué sa déclaration trimestrielle RSA et prime d’activité le 2 septembre 2025 dont la CAF a accusé réception le 24 septembre 2025 mais est encore, au 2 octobre 2025, en cours de traitement ; que le RSA de septembre 2025 lui a bien été versé mais qu’il risque de ne rien percevoir le 5 octobre 2025 en raison de ce blocage ; qu’il ne dispose plus que de 8,86 euros sur son compte bancaire ; que la seule aide versée (APL) est payée directement à son bailleur ; que ses charges et prélèvements mensuels imminents vont aggraver sa situation ; qu’il sera dans l’impossibilité de payer son loyer, ses charges et ses besoins élémentaires ; que le 18 septembre 2025, l’agence solidarité transport lui a refusé le renouvellement de son titre faute de transmission de ressources par la CAF ; que cette situation caractérise une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale de mener une vie digne et décente.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521‑2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En l’espèce, si M. A... fait valoir que sa déclaration trimestrielle RSA et prime d’activité effectuée le 2 septembre 2025 est encore « en cours de traitement » et que son dossier fait état de « ressources trimestrielles non fournies », il évoque uniquement le risque de ne rien percevoir le 5 octobre 2025, le requérant indiquant que les allocations du mois septembre ont été versées. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu’en l’absence du versement de ces allocations, il sera dans l’impossibilité de faire face à ses charges, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ces dépenses. Par ailleurs, si M. A... produit un courrier du 18 septembre 2025 de l’agence solidarité transport lui ayant refusé le renouvellement de son titre faute de transmission de ses ressources, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention à très bref délai, d’une décision du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522‑3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.