Manifest Inadmissibility of Petition Against Medical Association President Due to Lack of Legal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to notify the superior council of administrative courts and administrative courts of appeal regarding alleged ethical breaches by the president of the first-instance disciplinary chamber of the medical association, but the petition failed to state any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Petition Against Medical Association President Due to Lack of Legal Conclusions: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application.
The court relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... entend porter à la connaissance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de supposés manquements à ses obligations déontologiques commis par le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. Si M. A... indique qu’il entend faire état, auprès du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de manquements déontologiques qu’aurait commis le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins à l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024, il ne formule toutefois à l’appui de sa requête aucune conclusion. Dans ces conditions, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,