Prefect's Request to Enforce Flag Removal Deemed Moot After Municipality Complies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought to supplement a prior injunction, which had suspended the mayor's decision to fly a Palestinian flag from the town hall, by ordering the immediate removal of the flag under penalty of a daily fine, but the court ruled that since the municipality subsequently removed the flag, thereby fully executing the initial order, the supplementary request based on a new element under administrative procedural law had become moot, leading to a declaration that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-3 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative; Prefect's Request to Enforce Flag Removal Deemed Moot After Municipality Complies: Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the requests made by the Prefect.
The court notes that the request for modification of the previous order was based on this article, but ultimately found the request moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2511329 enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet des Yvelines a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Trappes a pavoisé l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
Par une ordonnance n°2511329 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision susmentionnée.
Par une requête n°2511743 enregistrée le 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter l’ordonnance n°2511329 du 25 septembre 2025 en enjoignant à la commune de Trappes de retirer le drapeau palestinien sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Trappes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a retiré le drapeau en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2511329 du 25 septembre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
S’il ressort du rapport de police versé au dossier par le préfet des Yvelines qu’en dépit de la notification de l’ordonnance susvisée à la commune de Trappes le 25 septembre 2025, cette commune n’avait toujours pas procédé au retrait du drapeau palestinien le 1er octobre 2025 à 18h13, il résulte du mémoire en défense que ce retrait est tout de même intervenu au cours de la présente instance et que la commune a, ce faisant, entièrement exécuté l’ordonnance du 25 septembre 2025.
Par suite, la demande présentée par le préfet des Yvelines sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.