Prefectural Departure Order Annulment and Circulation Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of another EU member state sought annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a two-year circulation ban within France. The administrative court dismissed the petition because the grounds raised were either manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed to permit an assessment of their merits, specifically finding the claim of insufficient reasoning baseless, rejecting the violation of the right to be heard as unsubstantiated by any potentially influential element, dismissing claims based on inapplicable domestic law articles, finding the national directive transposition precluded a direct violation claim, and ruling that arguments concerning Article 8 of the ECHR, lack of examination, and manifest error of appreciation lacked the necessary specificity, allowing for dismissal under the article authorizing rejection of requests with manifestly unfounded or imprecise external legality challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment and Circulation Ban Challenge: The administrative court dismissed the petition because the grounds raised were either manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed to permit an assessment of their merits, specifically finding the claim of insufficient reasoning baseless, rejecting the violation of the right to be heard as unsubstantiated by any potentially influential element, dismissing claims based on inapplicable domestic law articles, finding the national directive transposition precluded a direct violation claim, and ruling that arguments concerning Article 8 of the ECHR, lack of examination, and manifest error of appreciation lacked the necessary specificity, allowing for dismissal under the article authorizing rejection of requests with manifestly unfounded or imprecise external legality challenges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this article to reject the application because it only contains manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently precise legal arguments.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B... A....
Par cette requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B... A..., représenté par Me Carbonetto, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante roumaine, demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que Mme A... ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 qui n’ont pas été, et ne pouvaient être compte tenu de la nationalité de la requérante, appliqués par le préfet.
En quatrième lieu, La requérante ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué d’une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation de Mme A... et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de Mme A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.