Withdrawal of Appeal Following Summary Rejection and Failure to Maintain Principal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision denying entry to the national territory, along with ancillary requests concerning administrative notifications and data erasure, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision. The administrative court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their principal request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the summary judge's rejection, the litigant must be deemed to have withdrawn their appeal, thus leading the court to formally record the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Appeal Following Summary Rejection and Failure to Maintain Principal Request: The administrative court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their principal request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the summary judge's rejection, the litigant must be deemed to have withdrawn their appeal, thus leading the court to formally record the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal.
The judge used the power granted by this article to give notice of the withdrawal by order.
The court applied the deemed withdrawal procedure established by this article following the rejection of the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. D... A... C..., représenté par Me Namigohar demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire national ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’avis de placement en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État (ministre de l’intérieur) une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 juillet 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A... C..., en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés nos 2511705-2511736 du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé nos 2511705-2511736 de M. A... C... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige a été rejetée par ordonnance du 8 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A... C... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... C... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.