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2511698 Généré par l'IA

Marseille Tribunal Liquidation of Penalty Against State for Non-Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2511698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille issued an order to liquidate a provisional penalty against the State because the local prefect failed to comply with a prior order from October 3, 2025, which required the immediate issuance of a provisional residence permit and work authorization while the underlying asylum application was being re-examined. Since documentation proving execution of the October 3rd order had not been provided to the court by November 5, 2025, the court applied the stipulated penalty of 100 euros per day from October 7 to November 5, 2025, resulting in a total fine of 3,000 euros payable to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Marseille Tribunal Liquidation of Penalty Against State for Non-Issuance of Residence Permit: Since documentation proving execution of the October 3rd order had not been provided to the court by November 5, 2025, the court applied the stipulated penalty of 100 euros per day from October 7 to November 5, 2025, resulting in a total fine of 3,000 euros payable to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'amende expulsion pénale régime douanier suspensif restriction de liberté sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State was ordered to pay a sum based on the liquidation of the penalty (astreinte) due to non-execution of a prior decision.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to proceed with the liquidation of the provisional penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

Par une ordonnance n° 2508830 du 11 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.

Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... valable pendant le délai de réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».

L’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 5 novembre 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, à verser la somme de 3 000 euros à M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

Par une ordonnance n° 2508830 du 11 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.

Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... valable pendant le délai de réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».

L’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 5 novembre 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, à verser la somme de 3 000 euros à M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,