Request for Direct Injunction Against Administration Regarding Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to rule on their request for a residency permit renewal and to issue a receipt in the interim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought direct injunctions against the administration without requesting the annulment of any prior decision, noting that administrative courts only have the power to mandate measures necessarily implied by one of their own substantive decisions, not to issue principal injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Request for Direct Injunction Against Administration Regarding Residency Permit Renewal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought direct injunctions against the administration without requesting the annulment of any prior decision, noting that administrative courts only have the power to mandate measures necessarily implied by one of their own substantive decisions, not to issue principal injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé de demande de titre de séjour valable dans l’attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans demander l’annulation d’aucune décision, Mme B... présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l’égard de la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.