Spouse's Standing to Compel Action on Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting as the spouse of an individual whose residence permit renewal was pending, sought emergency relief via an urgent application under administrative procedural law to compel the prefect to issue a certificate of extension of instruction or to rule on the pending renewal application, arguing that the lack of documentation severely prejudiced the subject's rights to work, social protection, and family life. The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that the petitioner lacked the legal standing or interest to bring the action on behalf of their spouse, thus making the application inadmissible under the relevant provisions for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Spouse's Standing to Compel Action on Residence Permit Renewal: The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that the petitioner lacked the legal standing or interest to bring the action on behalf of their spouse, thus making the application inadmissible under the relevant provisions for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, following the finding of inadmissibility based on lack of standing (Article L. 522-3).
This article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the request was deemed inadmissible (lacking standing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la délivrance à Mme D B d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de statuer sur la demande de renouvellement de titre de Mme B déposée le 18 avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'administration aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B se retrouve privée de tout document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français, la privant de ses droits sociaux, de la poursuite de son contrat de travail et d'une opportunité concrète de service public ; en outre, l'irrégularité de la situation de Mme B affecte sa vie familiale ;
- il est porté une atteinte à son droit à une vie familiale normale, à son droit au travail et à son droit à une protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, agissant en qualité d'époux de Mme B, n'est pas habilité à présenter un recours pour le compte de son épouse. La requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour et de travail pour Mme B, introduite par M. A, est, dès lors, entachée d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.